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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Meaux, le 13 janvier 2026, n°J2025000033

Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 13 janvier 2026, a statué sur les demandes en paiement d’un établissement bancaire à l’encontre d’une société emprunteuse et de sa caution. La banque avait consenti deux prêts à la société débitrice, laquelle a cessé ses remboursements en décembre 2022. Après des mises en demeure restées sans effet, la banque a assigné la société et la caution en paiement, puis a mis en cause le mandataire judiciaire suite au redressement judiciaire du débiteur principal. La question de droit portait sur la validité de la déchéance du terme et sur le bien-fondé de l’action contre la caution. Le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, condamnant la caution et fixant la créance au passif du redressement.

I. La régularité de la déchéance du terme et l’exigibilité des créances

Le tribunal a jugé que la banque avait valablement prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts. Il a constaté que “la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »” (Motifs, prêt n°142959C). Cette circonstance n’a pas entaché la validité de la mise en demeure, le débiteur étant défaillant dans son obligation d’information. La valeur de cette solution est de rappeler que l’impossibilité de délivrer la mise en demeure ne prive pas le créancier de son droit de se prévaloir de la déchéance du terme. La portée de ce principe est de sécuriser les contrats de prêt en présence d’un emprunteur qui se soustrait à ses obligations.

II. L’engagement de la caution et la fixation de la créance au passif

Le tribunal a retenu que la caution avait valablement consenti à un engagement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion. Il a relevé que “l’acte de caution prévoit valablement la solidarité de la caution avec le débiteur principal” (Motifs, Sur la demande à l’encontre de Monsieur [K] [S]). La valeur de cette décision est de confirmer la force obligatoire des engagements souscrits librement par la caution. Sa portée est de protéger le créancier en permettant une action directe contre la caution dès la défaillance du débiteur principal. Enfin, le tribunal a ordonné la fixation de la créance au passif du redressement judiciaire à titre privilégié, en raison des nantissements consentis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».