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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00564

Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, s’est prononcé sur les demandes indemnitaires d’une société cessionnaire de créances contre un transporteur aérien tunisien défaillant. La demanderesse, ayant acquis les droits de deux passagers, réclamait des sommes pour retard de vol, défaut de notice et résistance abusive. La question centrale était de savoir si ces chefs de préjudice étaient fondés en l’absence du défendeur. Le juge a partiellement accueilli la demande principale tout en rejetant les prétentions accessoires.

Sur la recevabilité de l’action et le retard de vol

Le tribunal a d’abord validé le droit d’agir de la société cessionnaire. Il a constaté que les contrats de cession de créance faisaient référence au vol concerné et constituaient un contrat de services pour le recouvrement. La demanderesse disposait donc d’un intérêt légitime à agir, ce qui fonde la recevabilité de son action en justice.

Sur le fond, le juge a appliqué le règlement européen en assimilant le retard à une annulation. Citant la jurisprudence, il rappelle que “les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation” (Motifs, p.3). Le transporteur, non comparant, n’ayant pas prouvé de circonstances extraordinaires, le retard de plus de trois heures ouvre droit à 250 euros par passager.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne, conférant une portée protectrice au règlement. Elle garantit une indemnisation automatique pour les retards importants, sauf exonération par le transporteur, renforçant ainsi les droits des passagers face à une partie défaillante.

Sur le rejet des demandes accessoires pour défaut de préjudice

La demande fondée sur l’absence de notice informative a été écartée. Le tribunal a souligné que “l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative” (Motifs, p.4). La demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice distinct, cette prétention a été jugée mal fondée.

De même, la résistance abusive n’a pas été retenue, faute de preuve d’un dommage spécifique. Le juge a précisé que l’obligation d’agir en justice est réparée par les frais irrépétibles. Ces rejets limitent la portée du règlement en exigeant un préjudice certain pour des manquements accessoires, évitant une indemnisation automatique sans lien avec le retard subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».