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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 13 janvier 2026, n°2025P02709

Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une entreprise de sécurité privée. Le ministère public avait saisi la juridiction en raison de présomptions de cessation des paiements, après que la société n’ait pas publié ses comptes annuels. Le dirigeant, comparaissant, a reconnu l’absence totale d’activité et ne s’est pas opposé à la mesure. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la requête, fixant la cessation des paiements au 13 juillet 2024.

L’établissement de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal a constaté l’incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé plusieurs indices concordants, notamment « l’absence de comptes annuels » et « 2 injonctions de payer pour un montant total de 109 070 € » (Motifs). Ces éléments démontraient l’impossibilité pour la débitrice de régler ses dettes certaines, liquides et exigibles. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de comptabilité et les inscriptions de privilèges constituent des présomptions graves de cessation des paiements. Sa portée est d’autoriser le ministère public à agir d’office pour protéger l’intérêt général des créanciers.

L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation judiciaire immédiate.

Le tribunal a écarté tout espoir de redressement en relevant que « le débiteur n’ayant aucune activité et n’étant pas opposé à la liquidation judiciaire » (Motifs). La carence du dirigeant, qui n’avait jamais exercé l’activité sociale, rendait impossible tout plan de continuation ou de cession. Le sens de cette solution est de privilégier la liquidation judiciaire directe sans phase d’observation préalable. Sa portée pratique est de permettre une clôture rapide de la procédure, le tribunal fixant un délai de deux ans pour son examen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».