Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 13 janvier 2026, a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de deux sociétés propriétaire et exploitante d’un aéronef endommagé lors d’une opération de tractage. Un préposé de la société défenderesse a heurté l’appareil stationné, causant des dommages matériels et une immobilisation. La question centrale portait sur l’étendue du préjudice réparable, les demandeurs sollicitant l’indemnisation de nombreux postes de pertes financières. Le tribunal a retenu la responsabilité non contestée du défendeur, mais a strictement limité la réparation aux seuls préjudices directs et certains.
I. La confirmation du principe de réparation intégrale mais son application restrictive.
Le tribunal rappelle que le responsable doit réparer l’intégralité du dommage, mais il exige un lien de causalité certain et direct avec l’accident. Il écarte ainsi les demandes fondées sur des coûts fixes ou des pertes hypothétiques.
A. Le rejet des coûts fixes et des pertes d’exploitation non causés par l’accident.
Le juge refuse d’indemniser les coûts fixes annuels de l’aéronef, estimant que ces frais « auraient été exposés si l’accident n’avait pas eu lieu » (Motivation). Il rejette également la demande au titre des affrètements de remplacement, faute de lien probant entre les factures produites et l’immobilisation spécifique de l’appareil accidenté. Enfin, le préjudice d’exploitation calculé sur la base d’heures de vol estimées est écarté, les éléments produits étant jugés « non probants » (Motivation). Cette solution a une valeur de rappel : le préjudice économique doit être certain et actuel, non simplement éventuel.
B. La reconnaissance du préjudice certain de la franchise et des réparations.
Le tribunal admet le remboursement de la franchise d’assurance, somme non contestée par le défendeur, et l’accorde à l’exploitante. Il fait de même pour une partie des coûts de remise en état, soit l’inspection supplémentaire et les pièces, pour un total de 47.702,94 euros. En revanche, il refuse les frais d’abonnement GOGO, les coûts Textron et les honoraires comptables, faute de « rattacher » ces dépenses aux « conséquences de l’immobilisation » (Motivation). La portée de cette décision est de limiter strictement la réparation aux dépenses directement et nécessairement engendrées par le sinistre.
II. La mise en œuvre d’une exigence probatoire rigoureuse pour les préjudices allégués.
Le tribunal fait peser sur les demandeurs la charge de prouver, par des documents précis, le lien de causalité entre chaque poste de préjudice et l’accident.
A. Une application stricte des règles de preuve en matière de causalité.
Pour écarter les demandes d’affrètement et de pertes d’exploitation, le juge souligne l’absence d’éléments « permettant de relier » les factures ou les calculs à l’immobilisation de l’avion (Motivation). L’attestation unilatérale de la société propriétaire est jugée insuffisante. Cette solution a le sens d’un renforcement des exigences probatoires : le simple fait que des frais aient été exposés pendant l’immobilisation ne suffit pas ; il faut démontrer leur nécessité causale.
B. La confirmation de la règle selon laquelle les frais généraux ne sont pas indemnisables.
Le tribunal refuse d’indemniser les frais de personnel (pilotes) et les abonnements, car ils constituent des charges structurelles de l’entreprise, indépendantes de l’accident. Le juge précise que ces sommes « auraient été exposées même en absence d’accident » (Motivation). La valeur de ce point est de réaffirmer un principe classique de la responsabilité civile : les frais fixes, qui ne sont pas la conséquence directe et nécessaire du fait dommageable, ne peuvent être mis à la charge du responsable. Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales apprécient le lien de causalité dans l’évaluation des préjudices économiques.