Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu une ordonnance de référé le 13 janvier 2026. Une société d’assurance luxembourgeoise a assigné une société exploitant un bar en paiement de provisions. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée. Le juge a fait droit à la demande en accordant la provision sollicitée.
I. L’octroi de la provision fondé sur des pièces non contestées
Le président a accordé la provision en se fondant sur la force probante des documents versés aux débats. Il relève que les pièces, notamment le contrat d’agrément et la quittance subrogative, « établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé » (Motifs, page 2). Cette motivation révèle que le juge apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à la demande. La portée de ce point est de faciliter le recouvrement des créances justifiées par des documents contractuels clairs.
II. La condamnation accessoire fondée sur l’équité et le principe des dépens
Le juge a réduit la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’évaluant à une somme inférieure à celle sollicitée. Il estime qu’il « paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1200 euros » (Motifs, page 2). Cette solution illustre le pouvoir modérateur du juge dans l’appréciation de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de ce point est de sanctionner le comportement du débiteur défaillant tout en limitant l’indemnisation. Sa portée est de rappeler que le montant alloué doit rester proportionné aux frais réellement exposés.