Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire en premier ressort du 13 janvier 2026, a été saisi par une société à responsabilité limitée unipersonnelle exerçant une activité de création artistique. Cette dernière avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2025 afin de solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de la cessation des paiements étaient réunies et si une liquidation judiciaire simplifiée devait être prononcée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en désignant un mandataire judiciaire liquidateur.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « le passif s’élève à 5 050,00 euros exigibles en totalité, au regard d’un actif inexistant » (SUR CE). Cette situation objective établit sans équivoque l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La décision se fonde sur des éléments comptables précis et non contestés, ce qui lui confère une grande sécurité juridique.
La valeur de ce constat réside dans l’application stricte du critère de l’actif disponible insuffisant pour couvrir le passif exigible. En l’absence de tout actif, le tribunal écarte toute possibilité de redressement, rendant la liquidation inéluctable. La portée de cette solution est de rappeler que la simple existence d’une trésorerie nulle face à des dettes certaines suffit à caractériser l’état de cessation des paiements.
II. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal justifie le choix de la liquidation simplifiée par l’absence de salarié et de bien immobilier, ainsi que par un chiffre d’affaires modeste. Il estime qu’« un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : le manque de clientèle, une activité insuffisante pour faire face à l’ensemble des charges » (SUR CE). Cette décision exclut toute perspective de continuation de l’entreprise, faute de viabilité économique.
Le sens de cette ouverture est de permettre une clôture rapide de la procédure, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce. La valeur de cette solution est de privilégier l’efficacité procédurale en évitant des frais inutiles, notamment en dispensant de la nomination d’un commissaire de justice. Sa portée est de confirmer que la liquidation simplifiée est adaptée aux micro-entreprises sans actif immobilier ni salarié, favorisant ainsi une sortie accélérée du marché.