Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société débitrice. Un créancier avait assigné cette dernière en justice après l’échec de mesures d’exécution forcée. La question centrale était de savoir si les conditions légales de la cessation des paiements étaient réunies et si la situation était irrémédiablement compromise. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements mais a écarté la liquidation judiciaire au profit du redressement.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible pour caractériser le passif exigible. Il a constaté que la créance invoquée par le demandeur était fondée sur une ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
Il a ensuite apprécié l’insuffisance d’actif disponible en se fondant sur l’échec des voies d’exécution. Le jugement relève que les saisies attributions ont révélé des comptes débiteurs et que les véhicules étaient sans valeur marchande.
Ainsi, le tribunal a conclu que la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements. Il a fixé la date de cette cessation au 9 septembre 2025, conformément à l’article L 631-1 du code de commerce.
Cette décision illustre la méthode de preuve par faisceau d’indices en matière de cessation des paiements. L’échec des mesures d’exécution constitue un élément déterminant pour établir l’insuffisance d’actif disponible.
Le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation
Le tribunal a écarté la demande subsidiaire de liquidation judiciaire en raison de l’absence de démonstration d’une situation irrémédiablement compromise. Il a estimé qu’il n’était pas établi que la société ne pouvait plus être redressée.
En conséquence, il a prononcé l’ouverture d’une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce. Il a également désigné un mandataire judiciaire et un juge-commissaire pour superviser la procédure.
Cette solution s’inscrit dans la logique de faveur pour le redressement judiciaire prévue par le législateur. Le tribunal a privilégié la sauvegarde de l’entreprise tant qu’un espoir de rétablissement subsiste.
La portée de ce jugement est de rappeler que le créancier demandeur doit prouver le caractère irrémédiablement compromis de la situation. À défaut, le redressement judiciaire reste la voie de droit commune.