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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 14 janvier 2026, n°2025001274

Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées. La demanderesse a finalement présenté des conclusions de désistement d’instance et d’action, tandis que la défenderesse, non comparante, a accepté ce désistement par écrit. La question de droit portait sur la validité d’un désistement accepté par une partie non comparante mais ayant conclu par écrit. Le tribunal a fait droit à la demande en prenant acte du désistement réciproque et en se déclarant dessaisi.

I. L’acceptation tacite du désistement par une partie non comparante

Le tribunal a considéré que l’acceptation écrite préalable de la défenderesse, bien que non comparante à l’audience, suffisait à rendre le désistement parfait. En effet, le jugement mentionne que « le conseil de la défenderesse non comparant a préalablement écrit a la juridiction par des conclusions d’acceptation » (Motifs). Cette solution illustre une application souple du principe du contradictoire, valorisant la volonté des parties. Sa valeur est de reconnaître l’efficacité d’un acte écrit comme équivalent à une comparution, ce qui facilite la clôture du litige. La portée de cette décision est de sécuriser les désistements amiables, même en l’absence de présence physique à l’audience.

II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens

Le tribunal a pris acte du désistement d’instance et d’action des deux parties, entraînant son dessaisissement immédiat. Il a précisé que « nous déclarons dessaisi de l’instance » (Dispositif), ce qui met fin à tout pouvoir juridictionnel sur le fond. Cette solution est conforme à l’effet extinctif du désistement accepté, qui anéantit la procédure. Sa valeur est de rappeler que le désistement, une fois accepté, éteint l’instance sans possibilité de reprise. La portée de ce point est de fixer les frais : le tribunal a laissé chaque partie supporter ses propres dépens, sauf les frais de greffe fixés à 57,23 euros.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».