Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société exerçant une activité de négoce automobile. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 5 janvier 2026, invoquant une perte de stock et une trésorerie défaillante. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. La solution retient la compétence du tribunal, constate l’état de cessation des paiements et prononce la procédure simplifiée.
La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie par la nature commerciale de l’activité exercée. Le tribunal rappelle que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (motifs). En l’espèce, la société est inscrite au registre du commerce et exerce une activité d’achat et de vente de véhicules. Cette motivation confirme le principe de compétence d’attribution, sans contestation soulevée par les parties. La valeur de cette décision est purement déclarative, le tribunal se bornant à appliquer la loi.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal constate que la société « ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à un passif échu déclaré de 12.650 euros » (motifs). Cette situation, combinée à un chiffre d’affaires nul et à l’absence de salarié, démontre l’impossibilité de poursuivre l’activité. La portée de cette constatation est l’ouverture immédiate de la procédure collective, sans période d’observation.
La liquidation judiciaire simplifiée est justifiée par l’absence de bien immobilier et un effectif inférieur à cinq salariés. Le tribunal applique les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, qui fixent les seuils d’éligibilité. La société remplit ces conditions, ce qui rend la procédure simplifiée obligatoire et non facultative. La valeur de cette décision est d’accélérer la réalisation des actifs et la clôture de la procédure.
La désignation d’un liquidateur judiciaire et d’un juge commissaire assure le suivi de la procédure. Le tribunal nomme un professionnel pour procéder à l’inventaire et à la vente des biens mobiliers dans un délai de quatre mois. La portée de cette mesure est de garantir la transparence et l’efficacité de la liquidation, conformément aux articles L. 644-2 et suivants. La fixation de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2025 permet de déterminer la période suspecte.
Le délai de cinq mois pour l’établissement de la liste des créances et la date butoir du 15 juillet 2026 pour l’examen de clôture structurent la procédure. Ces échéances visent à garantir la célérité de la liquidation simplifiée, comme le prévoit l’article L. 644-5 du code de commerce. La portée de ce calendrier est d’éviter les lenteurs excessives et de protéger les créanciers. L’exécution provisoire de droit permet d’appliquer immédiatement les mesures ordonnées.