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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 14 janvier 2026, n°2025011779

Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de décoration en redressement judiciaire. Une procédure de redressement avait été ouverte le 24 septembre 2025, mais la situation financière s’est rapidement dégradée. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal pour demander la conversion en liquidation, invoquant une impossibilité manifeste de redressement. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande et autorisé une poursuite d’activité limitée.

La condition de l’impossibilité manifeste du redressement était remplie par la situation économique et financière de la société.
Selon l’article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Motivation). Le tribunal a constaté un excédent brut d’exploitation négatif depuis octobre 2025 et une trésorerie très faible. Ces éléments objectifs démontraient l’absence de perspective de redressement. La décision illustre l’appréciation souveraine des juges du fond sur la viabilité de la poursuite d’activité.

Le respect du contradictoire et l’avis conforme des organes de la procédure ont conforté la solution retenue par le tribunal.
Le dirigeant a reconnu le report des chantiers et la baisse d’activité, tandis que le juge commissaire et le procureur ont émis un avis favorable. Cette unanimité des acteurs de la procédure a renforcé la certitude du tribunal sur l’impossibilité du redressement. La portée de ce jugement réside dans l’application stricte du critère d’impossibilité manifeste, sans marge d’appréciation alternative.

La poursuite d’activité autorisée jusqu’au 30 janvier 2026 permettait d’achever les chantiers en cours dans l’intérêt des créanciers.
Le tribunal a fait usage de la faculté offerte par les articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce. Cette autorisation temporaire vise à éviter une cessation brutale de l’activité préjudiciable au gage commun des créanciers. La valeur de cette mesure est d’assurer une transition ordonnée vers la liquidation définitive. Sa portée est limitée dans le temps et strictement encadrée par l’objectif de finalisation des travaux en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».