Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le 14 janvier 2026, a été saisi d’une demande de restitution d’un véhicule de fonction. Une société requérante sollicitait la remise de ce bien contre une ancienne cogérante, révoquée en décembre 2022. La question de droit portait sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’une urgence justifiant la mesure. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Le juge des référés se définit comme le juge de l’évidence et de l’incontestable, ce qui borne son office. Il constate que la société requérante ne démontre aucune urgence à obtenir la restitution du véhicule litigieux. La demande, introduite seulement en janvier 2025 pour une révocation intervenue en décembre 2022, révèle l’absence de péril immédiat. Cette temporalité longue écarte la condition d’urgence nécessaire à la compétence du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite n’est pas davantage caractérisé, car la société n’est que locataire du véhicule via un contrat de leasing. La carte grise démontre que la propriété appartient au crédit-bailleur, et non à la société requérante. Le juge relève que le litige s’inscrit dans un conflit conjugal entre les associés, ce qui le place hors du champ de l’évidence. La contestation élevée par la défenderesse est donc sérieuse et échappe à la compétence du référé.
La valeur de cette décision réside dans le rappel strict des limites du pouvoir du juge des référés. En renvoyant les parties à mieux se pourvoir, le tribunal refuse de trancher un différend qui relève du fond. La portée de l’ordonnance est de préserver la séparation des fonctions juridictionnelles, en réservant au juge du principal l’appréciation des droits contestés.