Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi par une société de paiement afin d’ouvrir une procédure collective à l’encontre d’un débiteur exploitant un commerce d’optique. La demanderesse invoquait une créance de 230.589,05 euros pour des factures impayées et une cessation des paiements manifeste. Le débiteur, cité et comparant, a reconnu ses difficultés et confirmé la nécessité d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La solution retenue est l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la cessation des paiements étant provisoirement fixée au 19 février 2025.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des éléments du dossier que le passif exigible connu est estimé à 250.000 euros pour un actif disponible inconnu. La juridiction a ainsi pu affirmer que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette constatation constitue le socle indispensable à toute ouverture de procédure collective.
La cessation des paiements a été fixée provisoirement au 19 février 2025, date à laquelle les diligences de recouvrement sont restées infructueuses. Cette fixation provisoire a une valeur essentielle car elle permet de délimiter la période suspecte et d’encadrer les actions du liquidateur. La portée de cette décision est d’éviter toute contestation ultérieure sur la date exacte de la cessation des paiements, en offrant un point de départ clair aux investigations.
II. L’impossibilité manifeste de tout redressement
Le tribunal a ensuite examiné la possibilité d’un redressement judiciaire, constatant que l’état de santé du dirigeant depuis 2015 rendait impossible toute perspective de redressement. Les difficultés personnelles du gérant sont donc directement liées à l’impossibilité économique de l’entreprise. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent caractériser l’absence de toute chance sérieuse de rétablissement.
En conséquence, la juridiction a ouvert une liquidation judiciaire, conformément à l’article L.640-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est d’écarter toute mesure de redressement lorsque celle-ci est vouée à l’échec, protégeant ainsi les intérêts des créanciers. La portée de ce jugement est d’acter la fin de l’activité commerciale et de permettre la réalisation rapide de l’actif pour désintéresser les créanciers dans le respect des privilèges.