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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01586

Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement contradictoire du 14 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF d’Île-de-France d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire contre une société éditrice de solutions numériques.
La demanderesse invoquait une créance de cotisations impayées de 23 997,59 euros, tandis que le débiteur comparaissait en personne pour contester cette mesure radicale.
La question de droit centrale portait sur l’existence d’un état de cessation des paiements et sur l’opportunité d’ouvrir une liquidation ou un redressement judiciaire.
Le tribunal a constaté la cessation des paiements mais a choisi d’ouvrir un redressement judiciaire, rejetant ainsi la demande de liquidation.

I. L’état de cessation des paiements : un constat nécessaire mais non suffisant pour la liquidation
Le tribunal a d’abord établi que la société était en cessation des paiements, faute d’actif disponible face à un passif exigible de 42 000 euros.
Il a fixé provisoirement cette date au 14 juillet 2024, en se fondant sur l’absence de paiement des cotisations sociales et l’échec des recouvrements.
Cette qualification est classique : le juge vérifie l’impécuniosité du débiteur avant toute procédure collective, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce.
La valeur de ce constat est d’ouvrir la voie à une procédure de sauvegarde ou de redressement, sans préjuger de l’issue.
Sa portée est ici limitée : le tribunal refuse d’en tirer la conséquence extrême qu’est la liquidation, privilégiant une analyse prospective de la viabilité.
Le juge a ainsi estimé que la cessation des paiements n’impliquait pas l’impossibilité d’un plan de redressement.

II. L’absence de preuve d’impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture d’une période d’observation
Le tribunal a relevé que “la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible” (Motifs, paragraphe 9).
Cette formule renverse la charge de la preuve : c’est au créancier poursuivant de démontrer l’irrémédiable, non au débiteur de prouver sa capacité à se redresser.
La valeur de ce raisonnement est protectrice pour l’entreprise, car il écarte la liquidation automatique en présence d’une simple cessation des paiements.
Le juge a également souligné que la société pouvait “poursuivre son activité” et “présenter un plan de redressement” (Motifs, paragraphe 10).
La portée de cette décision est d’offrir un sursis de six mois au débiteur, avec assistance d’un administrateur, pour tenter de sauver l’entreprise et l’emploi.
En désignant un administrateur avec mission d’assistance, le tribunal a opté pour une solution équilibrée entre les intérêts des créanciers et la continuité économique.
Ce jugement illustre ainsi la faveur du droit français pour le redressement plutôt que pour la liquidation, tant que des perspectives sérieuses subsistent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».