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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01404

Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Un organisme de sécurité sociale avait assigné une société à responsabilité limitée unipersonnelle pour obtenir l’ouverture d’une telle procédure. La société débitrice, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience.

La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire. Le tribunal devait vérifier l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La solution retenue est l’ouverture de la liquidation judiciaire, faute de comparution du débiteur.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate que le débiteur est en état de cessation des paiements. Il relève que le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu. La créance de l’organisme social est certaine, liquide et exigible.

La valeur de cette décision réside dans l’application de la notion de passif exigible. L’absence de comparution du débiteur a privé le tribunal d’éléments sur son actif disponible. Le tribunal s’est donc fondé sur les seules pièces produites par le demandeur.

La portée de ce point est pratique : l’absence de contestation du débiteur facilite la preuve de la cessation des paiements. Le jugement illustre que le juge peut se contenter d’un passif non contesté pour caractériser l’état d’insolvabilité.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire.

Le tribunal écarte la possibilité d’un redressement judiciaire au profit de la liquidation. Il affirme que « la carence du débiteur est établie » et « qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette carence est totale, le gérant n’ayant pas répondu aux convocations.

La valeur de ce motif est déterminante pour le sort de la procédure. L’absence totale de coopération du débiteur rend toute perspective de plan de redressement illusoire. Le tribunal applique ici l’article L.640-1 du code de commerce.

La portée de cette solution est dissuasive pour les débiteurs défaillants. Leur silence et leur absence volontaire exposent à une liquidation judiciaire immédiate, sans phase d’observation. La procédure collective devient alors une simple mesure de constat et de réalisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».