Le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Un organisme de recouvrement des cotisations sociales avait saisi la juridiction en invoquant une créance impayée de 19.036,66 euros. Le débiteur, régulièrement cité mais non comparant, n’a pas participé à l’audience ni répondu aux convocations de l’enquêteur. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement. La solution retient l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, en raison de l’impossibilité manifeste d’un redressement.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par défaut de comparution
Le tribunal constate que le passif exigible excède l’actif disponible, faute d’éléments fournis par le débiteur. Les juges retiennent que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, paragraphe 8). Cette absence de trésorerie suffisante établit juridiquement la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La valeur de cette solution réside dans l’utilisation des seuls éléments du demandeur et du rapport d’enquête. Le tribunal applique strictement les règles procédurales en tirant les conséquences de l’absence du défendeur. La portée est pratique : le défaut de comparution ne paralyse pas l’action du juge, qui peut statuer sur pièces.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 14 juillet 2024. Le jugement précise qu’il s’agit de « la date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales » (Motifs, paragraphe 11). Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’encadrer les actions en nullité de la période légale.
II. L’impossibilité manifeste de tout redressement justifiant la liquidation directe
Le tribunal écarte la voie du redressement judiciaire en raison de la carence totale du débiteur. Les juges énoncent que « la carence du débiteur est établie » et qu' »un redressement est manifestement impossible » (Motifs, paragraphe 16). Cette impossibilité découle de l’absence de toute information sur l’activité et la situation financière de l’entreprise.
La valeur de ce raisonnement est qu’il applique l’article L. 640-1 du code de commerce, qui subordonne la liquidation à l’évidence de l’échec du redressement. En l’espèce, le débiteur n’ayant fourni aucun élément, le juge ne peut envisager un plan de continuation ou de cession. La portée est dissuasive pour les entrepreneurs qui se soustraient à leurs obligations procédurales.
Le jugement désigne un liquidateur et fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure. La décision illustre ainsi la rigueur avec laquelle les tribunaux de commerce sanctionnent l’absence de collaboration du débiteur dans le cadre d’une procédure collective.