Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de maçonnerie. L’URSSAF d’Île-de-France avait assigné le débiteur pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective en raison de cotisations impayées de 46.288,92 euros. Le débiteur, régulièrement cité selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience publique puis en chambre du conseil. Le rapport du juge commis a révélé que le passif était au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu. La question de droit portait sur l’existence de l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire, faute de redressement possible.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements du débiteur défaillant
Le tribunal a pu légalement constater la cessation des paiements malgré l’absence du débiteur. Il résulte des éléments produits que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La carence du débiteur, qui n’a pas déféré aux convocations de l’enquêteur, est établie.
La valeur de cette solution réside dans l’application des règles de preuve en cas de défaut de comparution. Le juge statue au vu des seuls éléments fournis par le créancier et le rapport d’enquête. La portée de cette décision est d’affirmer que la simple absence du débiteur ne paralyse pas la constatation de la cessation des paiements.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024. Cette date correspond au moment où le débiteur a cessé de payer ses cotisations sociales. La portée de cette fixation provisoire est de permettre l’action en nullité de la période suspecte.
II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a estimé qu’un redressement était manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. Il a constaté que le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et la situation financière n’étaient pas renseignés.
La valeur de cette décision est l’application de la notion d’impossibilité manifeste de redressement en cas d’absence totale d’information. Le juge a considéré que la carence du débiteur rendait tout plan de redressement irréaliste. La portée de cette solution est d’ouvrir la liquidation judiciaire sans phase d’observation préalable.
Le tribunal a désigné un juge commissaire et un liquidateur pour mener la procédure. Il a fixé à deux ans le délai pour examiner la clôture de la procédure. La portée de ces mesures est de garantir le déroulement efficace de la liquidation judiciaire.