Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement le 14 janvier 2026, ouvrant une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société non comparante. L’URSSAF d’Île-de-France avait assigné le débiteur en cessation des paiements pour une créance de cotisations impayées de 23.395,85 euros. Le débiteur, cité par procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement. Le tribunal a fait droit à la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
I. L’état de cessation des paiements constaté par le tribunal
Le tribunal a constaté que le débiteur était en état de cessation des paiements. Il a relevé que le passif exigible était au moins égal au montant de la demande, tandis que l’actif disponible était inconnu. Le juge a ainsi retenu que le débiteur n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation fonde la décision d’ouverture de la procédure collective.
La cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 juillet 2024, date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. Le tribunal s’est fondé sur l’absence de paiement et les diligences infructueuses, comme le mentionne l’assignation. Cette fixation provisoire permet de déterminer le point de départ de la période suspecte. La valeur de cette solution est de garantir la sécurité juridique des créanciers en établissant une date certaine.
La portée de cette fixation est limitée, car le débiteur non comparant n’a pu faire valoir ses observations. Le tribunal a expressément indiqué n’avoir pu recueillir ses dires, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce. Cette absence prive le débiteur de la possibilité de contester la date retenue. La décision reste provisoire et pourra être modifiée ultérieurement.
II. L’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire
Le tribunal a écarté la possibilité d’un redressement judiciaire en raison de son impossibilité manifeste. Il a constaté que le débiteur n’avait pas comparu et n’avait fourni aucune information sur sa situation financière. Le juge a relevé que le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et l’actif disponible étaient inconnus. Cette carence du débiteur a été jugée établie.
Le tribunal a estimé qu’un redressement était manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. Il a précisé que les débats en chambre du conseil n’avaient pas permis d’établir une cession du fonds ou un transfert de siège. Cette appréciation souveraine du tribunal justifie l’ouverture directe de la liquidation. La valeur de cette solution est de sanctionner l’absence de coopération du débiteur.
La portée de cette décision est significative pour les créanciers, qui voient leurs chances de recouvrement renforcées par la liquidation. Le tribunal a désigné un liquidateur et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée. La clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de deux ans, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.