Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans le conseil en informatique. L’URSSAF d’Île-de-France, créancière pour des cotisations impayées d’un montant de 51.316 euros, avait saisi la juridiction. La société débitrice, non comparante, n’a pas contesté la demande. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation judiciaire.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’absence de contestation
Le tribunal a constaté que le débiteur n’était « pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette situation résultait de l’absence de comparution et de la créance certaine de l’URSSAF. La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution facilite la preuve de la cessation des paiements. En effet, le juge se fonde sur les seuls éléments fournis par le demandeur pour établir cette situation. La portée de ce principe est de responsabiliser le débiteur qui ne se présente pas en justice.
II. L’impossibilité manifeste d’un redressement justifiant la liquidation directe
Le tribunal a souligné que « la société SASU EURO INFORMATIQUE n’a pas déposé ses comptes » et a été radiée d’office (Motifs). Ces éléments démontrent une absence totale de transparence et d’activité économique. Le juge en a déduit qu' »un redressement est manifestement impossible » (Motifs). Le sens de cette appréciation est de privilégier la liquidation lorsque les chances de survie sont nulles. La portée de ce jugement est de rappeler que l’absence de coopération du débiteur conduit inéluctablement à la liquidation.