Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi par une administration fiscale d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire contre une société par actions simplifiée unipersonnelle. Le débiteur, cité mais non comparant, était en état de cessation des paiements depuis le 14 juillet 2024 selon le juge. La question de droit portait sur le choix entre l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire. La solution retenue fut d’ouvrir un redressement judiciaire avec période d’observation.
I. L’état de cessation des paiements constaté par le tribunal
Le tribunal a constaté que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. En l’espèce, le passif s’élève à 159.853,78 euros pour un actif disponible inconnu. La cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 juillet 2024, date à laquelle les dettes fiscales n’étaient plus honorées.
Sur la valeur de cette décision, elle affirme le principe selon lequel l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de l’état de cessation des paiements. Le juge se fonde sur les éléments fournis par le créancier et le rapport d’enquête. La portée de cette fixation provisoire permet d’ouvrir la procédure sans attendre les observations du débiteur défaillant.
II. Le choix du redressement judiciaire malgré les difficultés financières
Le tribunal écarte la liquidation judiciaire car la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement serait manifestement impossible. Il relève que “toutefois la demanderesse n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible” (motifs). L’entreprise emploie un salarié et son dirigeant souhaite un redressement judiciaire.
Sur la valeur de cette appréciation, le juge privilégie la sauvegarde de l’emploi et la continuation de l’activité en application de l’article L. 631-15 du code de commerce. La portée de ce choix réside dans l’ouverture d’une période d’observation de six mois avec désignation d’un administrateur et d’un mandataire. Le tribunal invite également les salariés à désigner un représentant pour la suite de la procédure.