Le Tribunal de commerce de Créteil, par une ordonnance de référé du 14 janvier 2026, a été saisi par un fournisseur de viande afin d’obtenir la condamnation de sa cliente au paiement de factures impayées. La demanderesse, après avoir reçu un acompte, a réduit sa prétention en principal à 18 571,80 euros, assortie d’intérêts conventionnels majorés. La défenderesse, non comparante, a vu sa condamnation prononcée à titre provisionnel sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La question de droit centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement, justifiant l’octroi d’une provision en référé. Le juge a répondu par l’affirmative en retenant que les pièces versées établissaient une créance certaine.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable.
Le juge des référés a accordé la provision en constatant que l’obligation du débiteur n’était pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du contrat d’adhésion signé le 15 janvier 2008 incluant des conditions générales de vente signées, du relevé de compte de la société MECARUNGIS, des 21 factures émises entre le 22 octobre et le 24 novembre 2025, ainsi que de la mise en demeure du 19 novembre 2025 que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable (Motifs). La valeur de cette décision est d’affirmer que la production d’un contrat signé et de factures non contestées suffit à écarter toute contestation sérieuse en référé.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère contestable de l’obligation. Il se fonde sur un faisceau d’indices convergents, dont l’absence de comparution du défendeur, pour faire droit à la demande de provision.
II. La condamnation aux accessoires de la créance et aux frais.
Le juge a également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L 441-10 du Code de commerce. Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture (Motifs). Cette application mécanique du texte protège le créancier contre les frais de recouvrement, sans que le juge n’ait à en vérifier la réalité.
La portée de cette condamnation est de confirmer le caractère automatique de l’indemnité forfaitaire, même en référé, dès lors que le retard de paiement est établi. Enfin, l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens sanctionnent la carence du débiteur défaillant.