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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 14 janvier 2026, n°2023F00655

Le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi d’un litige opposant une agence de marketing sportif à un club de hockey sur glace. La demanderesse sollicitait la résolution judiciaire du contrat et une expertise pour évaluer les commissions dues, tandis que la défenderesse invoquait l’inexécution contractuelle de son cocontractant. La question de droit portait sur la caractérisation des manquements contractuels justifiant une mesure d’instruction avant dire droit. Le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer le montant des commissions restant dues.

I. La constatation des manquements contractuels de la partie défenderesse

Le tribunal a relevé que la partie défenderesse avait violé ses obligations d’information et d’exclusivité. Il a constaté que cette dernière avait pris des contacts directs avec des prospects et édité des plaquettes sans en informer son cocontractant. La décision souligne que ces actions « contreviennent aux dispositions d’information et d’exclusivité prévues à l’article 2 de la convention ». La valeur de ce constat est de caractériser une inexécution contractuelle imputable à la partie défenderesse.

Le tribunal a également écarté l’argument tiré de l’absence de signature tripartite des contrats. Il a observé que le fonctionnement accepté par tous depuis le début excluait cette formalité, toutes les factures précédentes ayant été payées. Le sens de cette analyse est de faire prévaloir l’exécution effective du contrat sur sa lettre. La portée de ce raisonnement est d’étendre l’obligation de commission à tous les contrats conclus, même ceux traités directement.

II. L’ordonnance d’une expertise pour établir le montant des créances

Le tribunal a estimé ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur le quantum des commissions. Il a ordonné une expertise afin de « déterminer le montant des commissions dues » sur la période contractuelle. La valeur de cette mesure est de permettre un chiffrage précis des sommes réclamées. La portée de cette décision est de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du rapport.

La mission confiée à l’expert est large et inclut l’établissement des recettes et des commissions non facturées. Le tribunal a mis la provision à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite la mesure. Le sens de cette disposition est de respecter le principe selon lequel la partie qui demande une expertise en supporte l’avance des frais. La portée de l’ordonnance est de conditionner la suite du procès à la réalisation de cette instruction technique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».