Le Tribunal de commerce d’Évry a rendu une ordonnance de référé le 14 janvier 2026 relative à la rectification d’une erreur matérielle. Une société gestionnaire de supports publicitaires avait assigné une société de restauration devant le juge des référés. L’ordonnance initiale du 17 décembre 2025 mentionnait à tort un jugement en premier ressort au lieu du dernier ressort. La question de droit portait sur la possibilité de corriger une telle erreur matérielle affectant le titre de la décision. Le juge a fait droit à la requête en ordonnant la rectification de l’ordonnance litigieuse.
I. La recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle
Le juge rappelle que les articles 462 et 481 du code de procédure civile permettent de réparer les erreurs matérielles affectant un jugement. Il souligne que cette faculté est ouverte même après le dessaisissement du juge, par simple requête d’une partie. En l’espèce, la requérante a démontré que l’erreur portait sur le ressort de l’ordonnance. Le tribunal constate qu’« il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, qu’il a eu une erreur sur le titre de l’ordonnance » (Motifs). Cette solution confirme la souplesse de la procédure de rectification, qui ne requiert pas la composition initiale de la juridiction. La valeur de cette décision est de garantir la sécurité juridique en permettant la correction des simples inadvertances. Sa portée est pratique : toute partie peut solliciter la rectification sans formalisme excessif.
II. L’étendue de la rectification ordonnée par le juge
Le juge des référés ordonne de substituer la mention « en dernier ressort » à celle de « premier ressort » sur la première page de l’ordonnance. Il précise que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision initiale. Cette mesure garantit la publicité et l’opposabilité de la correction aux tiers et aux parties. En statuant ainsi, le tribunal exerce son pouvoir d’interprétation de sa propre décision pour en rétablir l’exactitude. La valeur de cette ordonnance est de prévenir toute confusion sur les voies de recours ouvertes contre la décision rectifiée. Sa portée est limitée à la seule correction matérielle, sans remettre en cause le fond du litige tranché.