Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 14 janvier 2026, n°2025R00025

Le 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire a statué sur la demande d’un associé minoritaire. Ce dernier sollicitait la désignation d’un mandataire ad hoc pour pallier l’absence d’approbation des comptes sociaux et une prétendue mésentente grave. La question de droit portait sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la mesure. Le juge a débouté l’associé de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

I. L’absence de trouble manifestement illicite caractérisé

Le juge constate que la société a régularisé sa situation avant l’audience. Il relève que les comptes 2017 ont été approuvés le 30 juin 2018 et que ceux de 2018 à 2023 l’ont été le 31 mars 2025. Dès lors, “la demande de monsieur [W] à ce titre est sans objet” (Motifs). Cette régularisation postérieure à l’assignation prive la demande de son fondement actuel. Le juge écarte également la mésentente grave faute de preuve d’une paralysie de la société. Il refuse ainsi de constater un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé ne peut pallier une carence déjà réparée. La portée est de limiter la compétence du juge des référés aux situations actuelles et non aux risques hypothétiques.

II. Le rejet de la demande de mesure d’instruction in futurum

Le juge considère que la mission sollicitée tendait à reconstituer la comptabilité et constituait une mesure d’instruction. Il observe qu’une assemblée générale était déjà convoquée pour les comptes 2024. Il en déduit qu’“il serait inutile de convoquer à nouveau une assemblée générale avec ce même objet” (Motifs). La demande est donc rejetée comme étant devenue sans objet. Cette solution souligne le caractère subsidiaire du référé par rapport aux voies de droit commun. Elle rappelle que le juge ne peut ordonner une mesure inutile ou faisant double emploi avec des actes déjà engagés. La portée est de protéger la société contre des frais superflus et de responsabiliser l’associé dans l’exercice de son droit d’information.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».