Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par un jugement du 14 janvier 2026, a statué sur une opposition formée contre une injonction de payer. Une société créancière avait obtenu une ordonnance pour le recouvrement de factures impayées, mais la société débitrice a contesté cette mesure. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et la régularité de la procédure d’opposition. La juridiction a rejeté l’opposition et condamné la partie défaillante au paiement des sommes dues.
I. La confirmation du principe de la créance contractuelle
Le tribunal a estimé que la créance était parfaitement établie par les pièces versées au débat. Il a relevé que la convention de co-courtage et la facture impayée démontraient l’existence et le montant de l’obligation.
La juridiction a énoncé que « la créance de la société […] est fondée en ses principes et montant » (Motifs). Cette affirmation constitue le fondement de la condamnation et écarte toute contestation sérieuse.
La valeur de ce raisonnement réside dans l’application classique de la charge de la preuve au demandeur. Le sens de la décision est de valider la force probante des documents contractuels et comptables produits.
La portée de cette solution est de rappeler que, faute de contestation effective, une créance certaine, liquide et exigible sera judiciairement reconnue. Elle conforte la sécurité juridique des transactions commerciales.
II. Le rejet de l’opposition et les conséquences procédurales
Le tribunal a considéré que l’opposition formée par la société débitrice n’était pas fondée au regard des éléments du dossier. Il a donc fait droit à la demande de la société créancière.
Le jugement précise qu' »il y a lieu de faire droit à la demande de la société […], en conséquence de rejeter l’opposition » (Motifs). Cette décision replace les parties dans la situation antérieure à l’opposition.
La valeur de cette solution est de sanctionner l’absence de comparution et de défense de la partie opposante. Le sens est de maintenir l’efficacité de la procédure d’injonction de payer.
La portée de ce rejet est de confirmer que l’opposition n’est pas une voie dilatoire. Elle doit reposer sur des moyens sérieux, sous peine de voir la condamnation initiale confirmée et aggravée par les frais.