Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 janvier 2026. Une caisse de congés intempéries du BTP assignait une société défaillante pour obtenir le paiement provisionnel de cotisations impayées. La question de droit portait sur la recevabilité d’une demande provisionnelle fondée sur un contrat et un règlement intérieur. Le juge a fait droit à la demande en constatant son caractère régulier et fondé.
I. L’affirmation d’une créance non sérieusement contestable
Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a estimé que la demande était « régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur » (Attendu). Cette appréciation révèle la force probante des pièces contractuelles produites par la caisse.
La valeur de cette solution est de rappeler le rôle du juge de l’évidence en matière provisionnelle. Il ne lui appartient pas de trancher un litige complexe mais seulement de vérifier l’absence de contestation sérieuse. La portée de l’ordonnance est de faciliter le recouvrement rapide des cotisations sociales professionnelles.
II. L’extension de la condamnation aux frais accessoires
Le juge a également condamné la société défaillante aux frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais de recouvrement. Il a jugé « qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile » (Attendu). Cette décision repose sur l’équité et la nécessité de ne pas laisser les frais à la charge du créancier.
La valeur de ce point est d’affirmer le caractère automatique des dépens pour la partie perdante, même en son absence. La portée est plus significative s’agissant des frais de recouvrement, justifiés par le règlement intérieur de la caisse. Le juge valide ainsi l’opposabilité des clauses contractuelles prévoyant des frais supplémentaires en cas de non-paiement.