Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par une ordonnance de référé du 14 janvier 2026, a débouté la demanderesse de sa demande de provision. Une société venderesse réclamait le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue au compromis de vente. L’acquéreur refusait en invoquant un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles. La question centrale portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la provision.
L’inexécution contractuelle du vendeur constituait une contestation sérieuse.
Le contrat interdisait au vendeur de conférer un droit au bail sans l’accord écrit de l’acquéreur. Or, le juge a relevé que les locaux étaient toujours occupés par trois locataires après la date butoir. Le vendeur ne justifiait d’aucun accord écrit, en violation de ses engagements. Le tribunal a ainsi constaté un manquement contractuel caractérisé et opposable.
La portée de cette décision est de rappeler la force obligatoire des clauses suspensives. Le juge des référés ne peut allouer une provision en présence d’une telle contestation. Il renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. La solution illustre la rigueur avec laquelle les obligations de faire sont appréciées.
L’absence de preuve de la connaissance de l’acquéreur renforçait la contestation.
Les attestations produites par le vendeur dataient de dix mois avant la signature du compromis. Le juge a jugé cette antériorité comme ôtant toute pertinence à ces éléments. Le vendeur avait formellement garanti l’absence de droit au bail lors de la signature. Cette garantie postérieure rendait inopérante la prétendue information de l’acquéreur.
La valeur de ce raisonnement est de sanctionner strictement la preuve de l’information de l’autre partie. Une simple visite antérieure ne suffit pas à démontrer une acceptation ultérieure. L’ordonnance réaffirme le principe selon lequel le vendeur doit prouver le respect de ses obligations. Elle protège ainsi l’acquéreur contre des manquements non consentis et non divulgués.