Le Tribunal de commerce de Nantes, par un jugement du 14 janvier 2026, a mis fin par anticipation au plan de sauvegarde d’une société débitrice. La question centrale portait sur la possibilité de clore le plan lorsque seules des créances litigieuses non admises demeuraient impayées. Le tribunal a fait droit à la requête de la société en constatant la réunion des conditions légales pour une sortie anticipée.
L’exigence d’apurement total du passif admis est satisfaite par le débiteur.
Le tribunal relève que la société a respecté toutes les échéances du plan et réglé l’intégralité des créanciers admis. Il précise que les créanciers admis ont été réglés, à l’exception de ceux concernés par le contentieux. Cette vérification constitue le premier pilier de l’article L.626-28 du code de commerce. La solution met en lumière la rigueur avec laquelle le juge contrôle l’exécution des engagements pris dans le plan. Sa valeur est de garantir la sécurité juridique des créanciers ayant participé à l’effort collectif.
La disponibilité de fonds suffisants pour le passif litigieux conditionne la fin anticipée.
Le tribunal constate que les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations sont suffisantes à régler 100 % des créances litigieuses. Il en déduit que la condition posée par l’article L.626-28 est remplie. Cette appréciation in concreto sécurise le débiteur contre un risque de résurgence du passif. La portée de ce contrôle est de permettre une sortie du plan malgré des contentieux en cours. Le juge substitue ainsi une garantie financière à l’exigence d’une extinction définitive des créances.