Le tribunal de commerce d’Angers a rendu un jugement le 14 janvier 2026 concernant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Un créancier public a assigné une société de restauration rapide afin de faire constater son état de cessation des paiements. La société débitrice, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la procédure. La question centrale était de savoir si les conditions légales du redressement judiciaire étaient réunies. Le tribunal a fait droit à la demande et prononcé le redressement judiciaire sans administrateur.
La compétence matérielle et territoriale de la juridiction consulaire
Le tribunal affirme sa compétence en rappelant que l’article L.621-2 du Code de commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ». Le juge applique ici un critère mixte tenant à la forme sociale et à l’objet réel de l’activité. La solution est conforme au droit positif qui soumet les sociétés commerciales à la compétence exclusive des tribunaux de commerce. La valeur de ce raisonnement est de sécuriser le cadre procédural dès l’ouverture de la procédure collective. Cette affirmation de compétence conditionne la validité de l’ensemble des actes ultérieurs de la procédure.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements et la procédure par défaut
Le tribunal constate que la créance de l’organisme social s’élève à 50.576,63 euros et que les tentatives de recouvrement sont restées vaines. Le jugement relève également que la société débitrice n’a pas comparu et qu’aucun moyen de défense n’a été opposé. La cessation des paiements est ainsi démontrée par l’absence de trésorerie disponible face à un passif exigible. Le tribunal fixe la date de cessation au jour du jugement, soit le 14 janvier 2026. Cette fixation au jour du prononcé traduit une approche prudente en l’absence d’élément contraire apporté par le débiteur. La portée de cette solution réside dans l’application du régime de la procédure réputée contradictoire, garantissant les droits de la défense malgré l’absence du défendeur.