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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 14 janvier 2026, n°2025001232

Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2026, a condamné une société débitrice au paiement de factures impayées. Le demandeur, un prestataire de services, avait assigné son cocontractant pour obtenir le règlement de plusieurs factures d’échafaudage. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur.

I. La reconnaissance du principe de la créance contractuelle

Le tribunal constate que le prestataire a exécuté ses obligations en fournissant les échafaudages commandés. Il relève que « la société [I] [N] a satisfait aux obligations de son devis en mettant à disposition de la société SO.P 34 l’échafaudage sur le chantier » (Motifs). La réalité des prestations est ainsi établie par les pièces versées aux débats.

La juridiction accorde une valeur probante décisive à l’absence de contestation du débiteur défaillant. Elle souligne que « la société SO.P 34, qui n’a pas comparu ni été représentée, n’a jamais contesté ni la réalité des prestations réalisées ni le montant des factures » (Motifs). Cette carence emporte reconnaissance implicite de la dette.

La portée de cette solution est de rappeler le principe selon lequel le juge peut accueillir une demande non contestée. Elle illustre l’effet de la défaillance du défendeur en matière contractuelle, facilitant la preuve pour le créancier diligent.

II. La fixation de l’assiette et des accessoires de la condamnation

Le tribunal accueille l’intégralité de la demande principale, déduction faite d’un paiement partiel antérieur. Il condamne le défendeur à payer « la somme de 11 205,80 € au titre des factures impayées » (Dispositif). Cette somme correspond au solde dû après imputation d’une saisie-attribution.

La décision fixe le point de départ des intérêts moratoires au taux BCE majoré de dix points. Ce taux court « à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement » (Dispositif). Le juge applique strictement la clause pénale contractuelle.

La portée de cette condamnation est de sanctionner le retard de paiement par des intérêts dissuasifs. Elle confirme la force obligatoire des conventions et la liberté des parties de fixer le taux des intérêts de retard dans les limites légales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».