Le tribunal de commerce de Brest, statuant en référé le 14 janvier 2026, a condamné à titre provisionnel une société à payer 97 723,20 euros à son sous-traitant. Une société maître d’ouvrage avait confié des travaux de tranchées et terrassement à une société sous-traitante par trois devis successifs. Malgré la réalisation des prestations, la facture principale de 97 723,20 euros TTC demeurait impayée malgré une mise en demeure. La société débitrice invoquait deux contestations sérieuses pour s’opposer au paiement et sollicitait des délais. La question de droit portait sur l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la provision. Le juge a retenu l’absence de preuve des contestations et a fait droit à la demande principale.
I. L’absence de contestation sérieuse fondée sur la couverture d’assurance
Le juge des référés écarte la première contestation en relevant que le sous-traitant n’est tenu qu’envers son donneur d’ordre. Il précise que l’activité d’enrobé n’est pas couverte par l’assurance du sous-traitant, mais que cela n’affecte pas sa responsabilité contractuelle. Le tribunal souligne que la société débitrice ne démontre pas le défaut de paiement par le maître de l’ouvrage. “le dossier de la société OL.ASS est vide sur ce point” (Motifs, section sur la non-conformité). Le sens de cette décision est de rappeler que l’assurance du sous-traitant ne conditionne pas l’obligation de payer entre cocontractants. Sa valeur est d’affirmer que le lien contractuel direct prime sur les relations avec le maître d’ouvrage. La portée est de limiter les exceptions de paiement aux seuls rapports entre les parties au contrat.
II. L’absence de contestation sérieuse fondée sur la non-conformité des travaux
Le juge rejette la seconde contestation en constatant l’absence totale d’élément de preuve produit par la société débitrice. Cette dernière se bornait à affirmer que certaines réalisations n’étaient pas conformes sans fournir de pièce. Le tribunal retient que “la société OL.ASS n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation” (Motifs, section sur la non-conformité). Le sens de cette décision est de rappeler l’exigence probatoire pesant sur celui qui invoque une contestation sérieuse. Sa valeur est de confirmer que l’affirmation non étayée ne suffit pas à créer un doute sérieux. La portée est d’obliger le débiteur à justifier ses allégations pour faire obstacle à la provision en référé.