Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Un entrepreneur individuel, exerçant une activité de transport, avait sollicité cette mesure après avoir cessé son activité. Il se trouvait en état de cessation des paiements et son redressement était jugé manifestement impossible. La question de droit portait sur la portée de la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité. Le tribunal a décidé d’ouvrir la procédure sur les patrimoines professionnel et personnel réunis.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements justifiant la liquidation.
Le tribunal a constaté l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que le débiteur « n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage » (Attendu). Cette appréciation stricte des facultés de paiement écarte tout espoir de continuation. La solution confirme l’application classique de l’article L.640-1 du code de commerce. La valeur de ce motif est de verrouiller l’accès à une procédure de sauvegarde. La portée est d’ancrer la liquidation comme seule issue face à une impasse financière totale.
II. La réunion des patrimoines comme conséquence automatique de la cessation d’activité.
Le jugement applique l’article L.526-22 du code de commerce, qui dispose que « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Cette réunion est déclenchée par la cessation de toute activité professionnelle indépendante, constatée en l’espèce. Le tribunal a donc prononcé l’ouverture de la procédure « sur les patrimoines professionnels et personnels réunis » (Dispositif). Cette solution met fin à la séparation des patrimoines instaurée par le statut de l’entrepreneur individuel. La portée de cette décision est considérable, car elle soumet l’intégralité du patrimoine personnel du débiteur aux créanciers professionnels.