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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025R00582

Par une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Créteil a été saisi d’une demande de provision par un fournisseur de viande impayé. Un différend opposait une société créancière à son client, débiteur, sur le fondement de soixante-six factures demeurées impayées entre juillet et novembre 2025. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement, condition de la provision en référé. Le juge a accueilli partiellement la demande en accordant le principal et l’indemnité forfaitaire, tout en rejetant les intérêts non justifiés.

I. L’admission de la provision sur le principal au titre d’une obligation non contestable.

Le juge des référés a constaté que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il s’est fondé sur plusieurs éléments convergents pour écarter tout doute légitime sur la dette.

A. La démonstration d’une créance certaine par des preuves concordantes.

Le tribunal a relevé que les soixante-six factures impayées étaient corroborées par des échanges WhatsApp où le débiteur ne contestait ni le principe ni le montant. Il a également retenu une lettre d’accord du 1er septembre 2025 par laquelle la partie défenderesse s’engageait à payer cent mille euros par semaine sans exécution. La mise en demeure du 12 novembre 2025 est restée sans réponse, et toute communication a cessé à compter du 19 novembre 2025. Le juge a ainsi estimé que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaissait pas sérieusement contestable.

La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère non sérieusement contestable. En l’espèce, l’absence de contestation écrite et les promesses non tenues suffisent à établir la certitude de la créance. La portée de l’ordonnance est de confirmer que les échanges informels, comme les messages WhatsApp, peuvent constituer des indices probants.

B. L’octroi d’une provision limitée au principal faute de justificatif des intérêts.

Le demandeur sollicitait une provision de 3 411 097,90 euros incluant le principal, les intérêts et l’indemnité forfaitaire. Le juge a constaté que le principal des soixante-six factures s’élevait à 3 328 879,60 euros. Il a relevé que la partie demanderesse n’avait pas justifié du calcul des intérêts de retard ni de la date d’échéance de chaque facture. En conséquence, il a accordé la provision en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déboutant du surplus.

La valeur de cette solution réside dans le strict respect des règles de preuve applicables à la demande de provision. Le juge ne peut accorder une somme non justifiée, même à titre provisionnel. La portée est d’inviter les créanciers à produire un décompte précis pour obtenir les intérêts, sous peine de rejet partiel.

II. La condamnation accessoire aux indemnités forfaitaires et aux frais de procédure.

Le juge a fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce. Il a également statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

A. L’admission de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture impayée.

Le tribunal a rappelé que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement. Le montant a été fixé par décret à quarante euros par facture. La demanderesse sollicitait 2 640 euros pour soixante-six factures non payées à leur échéance. Le juge a accordé cette somme telle que sollicitée.

La valeur de cette décision est de rappeler le caractère automatique de cette indemnité forfaitaire, sans besoin de prouver un préjudice. La portée est de sécuriser le créancier dans le recouvrement des frais générés par chaque impayé. Le juge applique strictement le texte sans modération.

B. La fixation des frais irrépétibles et des dépens à la charge du débiteur.

Le juge a estimé équitable d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse, incluant les frais de greffe liquidés à 38,65 euros. Il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

La valeur de cette solution est de sanctionner le débiteur défaillant en lui imposant les frais de la procédure. La portée est de permettre au créancier d’obtenir un remboursement partiel de ses frais d’avocat, sans excès. Le juge exerce son pouvoir discrétionnaire pour fixer un montant modéré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».