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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01747

Le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée en ingénierie technique. La société débitrice, ayant déclaré sa cessation des paiements le 24 décembre 2025, sollicitait initialement un redressement judiciaire avant de modifier sa demande à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement. Le tribunal a constaté l’impossibilité manifeste d’un redressement et prononcé la liquidation judiciaire.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal établit l’état de cessation des paiements en relevant l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Il retient que “le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Motifs). Cette situation est confirmée par un passif de 492.462 euros pour un actif de seulement 1.500 euros. Le sens de cette décision est de vérifier la condition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette analyse réside dans l’appréciation concrète des données comptables fournies par le débiteur.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 14 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Le tribunal se fonde sur le non-paiement des cotisations sociales et l’incapacité à honorer les dettes courantes et fiscales. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité potentielles. La portée de cette mesure est de sécuriser le passif antérieur tout en respectant le contradictoire.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire

Le tribunal écarte le redressement judiciaire en raison de l’absence de perspectives sérieuses de rétablissement. Il souligne que “les capitaux propres sont négatifs de 1.331.000€ à fin 2024” (Motifs) et que la trésorerie prévisionnelle reste très faible par rapport au passif. La demande modifiée du dirigeant pour une liquidation confirme cette impossibilité. Le sens de cette appréciation est de respecter l’article L. 640-1 du code de commerce. La valeur de ce raisonnement est de privilégier une solution réaliste face à une situation irrémédiable.

La portée de cette liquidation est d’organiser la réalisation des actifs et le désintéressement des créanciers selon les règles légales. Le tribunal désigne un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour l’inventaire. Il fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales traitent les demandes de redressement infondées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».