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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Roche, le 14 janvier 2026, n°2025010840

Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société à responsabilité limitée. Cette dernière avait déclaré son état de cessation des paiements le 30 décembre 2025, sollicitant elle-même l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal devait vérifier la réunion des conditions légales pour constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation judiciaire simplifiée. Il a fait droit à cette demande, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2025 et désignant un liquidateur.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate que la société débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que le passif déclaré s’élève à 19 065,43 euros, tandis que l’actif disponible est inférieur à cette somme. Il précise en outre que la débitrice ne justifie d’aucune réserve de crédit ni moratoire de la part de ses créanciers. Pour fixer la date de cessation des paiements, il retient la première dette impayée, soit celle due à l’URSSAF le 5 novembre 2025. En cela, il applique strictement l’article L.631-1 du code de commerce, qui définit la cessation des paiements. La solution est classique mais utile car elle ancre la date dans un élément objectif et non contesté. Sur le plan de la valeur, cette fixation provisoire permet de sécuriser la période suspecte et les actions en nullité. La portée de cette solution est de rappeler que le juge peut se fonder sur les aveux du débiteur pour dater la cessation des paiements. Le choix de la date retenue est ici directement lié à la reconnaissance par la débitrice de son impossibilité d’honorer cette créance.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et suivants du code de commerce. Il relève que l’actif ne comprend aucun bien immobilier et que la société n’emploie aucun salarié. Il constate également que le chiffre d’affaires de la débitrice est inférieur aux seuils fixés par l’article D.641-10 du même code. Il ajoute qu’il n’existe “aucune possibilité de présenter un plan de redressement” (Motifs). Cette motivation écarte toute perspective de continuation ou de cession de l’entreprise. La solution est conforme à la lettre des textes qui réservent la procédure simplifiée aux petites entreprises sans salarié ni bien immobilier. Sa valeur est pratique : elle accélère le traitement des procédures les moins complexes. Sa portée est de rappeler que l’absence d’activité et de perspective de redressement justifie pleinement le recours à cette procédure dérogatoire. Le tribunal vérifie ainsi cumulativement les critères légaux avant d’écarter le redressement judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».