Le Tribunal de commerce de Montauban, dans un jugement du 17 décembre 2025, a condamné un assureur à indemniser son assuré pour un bris de machine. Un exploitant de centrale thermique a subi un sinistre sur un groupe électrogène le 19 mai 2022. L’assureur a refusé sa garantie en invoquant un contrat de maintenance non conforme au niveau 4 exigé. La question de droit portait sur la prescription de l’action et sur l’interprétation de la clause de maintenance. Le tribunal a jugé l’action recevable et a condamné l’assureur à payer l’indemnité.
La recevabilité de l’action repose sur l’interruption de la prescription biennale.
Le tribunal a considéré que l’assureur avait clôturé la première expertise le 22 décembre 2022. Il a ensuite jugé que la réunion d’expertise du 28 juin 2023 constituait une nouvelle désignation de l’expert. Cette nouvelle désignation a interrompu le délai de prescription, conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances. Ainsi, l’assignation du 2 août 2024 n’était pas tardive, car le délai biennal avait recommencé à courir.
La solution retenue précise que la clôture unilatérale de l’expertise par l’assureur ne prive pas l’assuré de la possibilité d’obtenir une nouvelle désignation. La valeur de cette décision est de rappeler que chaque désignation d’expert, même après une clôture, interrompt la prescription. La portée est de sécuriser les assurés contre les manœuvres dilatoires des assureurs qui clôtureraient prématurément les expertises.
Sur le fond, le tribunal a écarté l’exception de non-garantie invoquée par l’assureur.
Le tribunal a d’abord constaté que l’assureur avait accepté le contrat de maintenance initial lors de la souscription. Il a ensuite comparé les contrats de maintenance successifs et conclu que le second n’était pas une aggravation du risque. Enfin, il a relevé que l’assureur fondait son refus sur une norme différente de celle stipulée au contrat.
Le tribunal a appliqué l’article 1190 du Code civil, interprétant le contrat d’assurance en faveur de l’assuré. Il a dit que « la volonté commune des parties pour cette clause du contrat d’assurance relative au contrat de maintenance, ne peut être établie ». Cette solution a une forte valeur protectrice pour l’assuré dans un contrat d’adhésion. Sa portée est de sanctionner l’assureur qui tente de se prévaloir d’une condition ambiguë ou mal définie.