Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 14 janvier 2026, prononce la liquidation judiciaire d’un débiteur personne physique après une période d’observation infructueuse.
La procédure avait débuté par un redressement judiciaire ouvert le 22 octobre 2025, à la suite de difficultés économiques constatées.
Le mandataire judiciaire et le débiteur lui-même ont sollicité la conversion en liquidation judiciaire par requête du 30 octobre 2025.
Le juge-commissaire a déposé un rapport favorable à cette demande le 7 janvier 2026, et le ministère public s’y est déclaré favorable.
La question de droit portait sur la possibilité de poursuivre le redressement ou de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur.
La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, avec fixation d’un délai de deux ans pour examiner la clôture.
I. L’impossibilité constatée de tout redressement
Le tribunal a motivé sa décision par l’absence de solution de redressement viable pour le débiteur.
Il résulte des pièces du dossier et des observations à l’audience qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible.
Cette constatation factuelle repose sur l’analyse de la situation économique et financière du débiteur, jugée irrémédiablement compromise.
La valeur de cette motivation est de fonder la conversion sur un constat objectif d’échec de la période d’observation.
La portée de cette solution est de mettre fin à toute tentative de sauvetage de l’entreprise individuelle du débiteur.
Le tribunal écarte ainsi toute perspective de plan de redressement, en raison de l’absence de viabilité démontrée.
II. L’exclusion de la procédure simplifiée et le calendrier de clôture
Le tribunal a refusé d’appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire, faute d’éléments suffisants pour en vérifier les conditions.
Il a estimé ne pas disposer des éléments lui permettant de vérifier si les conditions des articles L 641-2 et R 641-10 sont réunies.
Cette décision prudente vise à garantir le respect des garanties procédurales, même en l’absence de biens ou d’actifs importants.
La valeur de ce refus est de protéger le débiteur contre une procédure trop expéditive qui pourrait méconnaître ses droits.
La portée est de soumettre la liquidation au droit commun, avec un liquidateur nommé pour réaliser l’inventaire et la prisée.
Enfin, le tribunal a fixé à deux ans le délai pour examiner la clôture, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce.