Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire. Une société de conseil, soumise à un plan depuis 2018, n’avait pas réglé la sixième échéance annuelle de 11 137,37 euros. Le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal pour constater ce défaut de paiement et demander la résolution du plan. La question était de savoir si l’inexécution des échéances justifiait la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, faisant droit à la requête et prononçant la liquidation.
I. La résolution du plan pour inexécution des échéances
Le tribunal constate que la société débitrice n’est pas en mesure de respecter ses engagements. Il ressort des débats et des pièces produites que la société n’est pas en mesure de payer les pactes de son plan de redressement. Ce constat de carence suffit à caractériser l’inexécution des obligations du plan. La solution s’inscrit dans la lettre de l’article L 626-27 du code de commerce, qui permet la résolution en cas de défaut de paiement. Sur le sens, le tribunal applique strictement la condition légale sans exiger une faute ou une mauvaise foi. La valeur de cette décision est de rappeler que le débiteur doit exécuter ponctuellement l’intégralité des échéances. La portée est immédiate pour la débitrice, qui perd le bénéfice du plan et voit ses remises anéanties.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire et ses conséquences procédurales
Après avoir prononcé la résolution, le tribunal ouvre la liquidation judiciaire en application de l’article L 626-27 du code de commerce. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, soit le 14 janvier 2026. Le tribunal écarte la procédure simplifiée faute d’éléments suffisants pour vérifier les conditions légales. Il nomme un liquidateur et un juge-commissaire pour suivre la procédure. Le délai de clôture est fixé à deux ans conformément à l’article L 643-9 du code de commerce. La valeur de cette solution est de garantir une gestion ordonnée des actifs et des créanciers. La portée de ce jugement est de placer la société sous un régime strict de réalisation des biens et d’apurement du passif.