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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Évry, le 14 janvier 2026, n°2025R00194

Le tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé le 14 janvier 2026, était saisi d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Une associée minoritaire sollicitait cette mesure en raison d’une mésentente grave avec le gérant, également associé majoritaire.
La procédure a révélé un conflit persistant entre les deux associés depuis un différend sur le rachat des murs en 2018.
La question de droit portait sur la caractérisation d’un dysfonctionnement des organes sociaux justifiant une mesure exceptionnelle.
Le juge a fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc plutôt qu’un administrateur provisoire.

I. L’absence de péril imminent justifiant le choix d’un mandataire ad hoc

Le juge a écarté la nomination d’un administrateur provisoire en relevant l’absence de péril pour la société.
Il a constaté que « la société ne parait pas en péril dans la mesure où l’activité des derniers trimestres semble bien orientée » (Motifs).
Cette appréciation circonstanciée écarte la condition d’urgence ou de menace grave exigée pour une mesure aussi intrusive.
La décision retient que le conflit, bien que réel, n’atteint pas un degré paralysant l’exploitation courante.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère subsidiaire de l’administration provisoire.

La portée de ce choix est de privilégier une mission de conciliation et de préparation à une éventuelle dissolution.
Le mandataire ad hoc ne se substitue pas au gérant mais intervient pour tenter de résoudre la crise sociale.
La mission confiée inclut la recherche de solutions amiables comme des rachats de parts ou une cession.
Cette approche respecte la liberté contractuelle des associés tout en offrant un cadre judiciaire.

II. La caractérisation d’une mésentente profonde justifiant l’intervention judiciaire

Le juge a reconnu l’existence d’un conflit persistant et irrémédiable entre les deux associés de la SELARL.
Il a souligné que « l’origine du conflit provient entre autres choses du fait que le gérant soit aussi propriétaire des murs » (Motifs).
Cette situation crée une confusion d’intérêts susceptible d’affecter la gestion sociale et la confiance réciproque.
La décision prend acte de la volonté du gérant de sortir rapidement en raison de problèmes de santé.
La valeur de cette analyse est de lier le conflit à une cause structurelle et non à un simple désaccord passager.

La portée de cette reconnaissance est d’ouvrir la voie à une dissolution anticipée si la conciliation échoue.
Le mandataire doit constater « la perte totale et définitive de l’affectio societatis » en cas d’échec de sa mission (Dispositif).
Cette solution permet de préparer une sortie ordonnée de la société sans recourir à une procédure contentieuse longue.
Le juge des référés utilise ainsi ses pouvoirs pour anticiper une situation de blocage irrémédiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».