Le Tribunal des Activités Économiques de [Localité 1], statuant en référé le 14 janvier 2026, a rendu une ordonnance réputée contradictoire. Une société créancière a assigné en paiement provisionnel une société débitrice défaillante, qui n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de provision, d’indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts. La juridiction a fait droit à la demande principale et à l’indemnité forfaitaire, tout en rejetant la réclamation pour préjudice moral.
I. L’octroi de la provision sur factures impayées
La demande en paiement provisionnel a été accueillie favorablement par le juge des référés. Ce dernier a estimé que la créance n’était pas sérieusement contestable au vu des pièces produites par le demandeur. Il a ainsi considéré que « la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur » (Attendu). La décision confirme le caractère non contestable de l’obligation contractuelle.
La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’obligation est incontestable. La portée de l’ordonnance est de permettre au créancier d’obtenir rapidement une somme d’argent sans attendre le jugement au fond. Elle illustre l’efficacité de la procédure de référé pour les créances certaines, liquides et exigibles.
II. Le sort des demandes accessoires et indemnitaires
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été accordée sur le même fondement que la provision. Le juge a estimé que « la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée » (Attendu). Cette décision s’inscrit dans le mécanisme légal visant à indemniser le créancier de ses frais de relance.
En revanche, la demande de dommages et intérêts a été rejetée car « le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit » (Attendu). Cette solution rappelle que les intérêts moratoires couvrent le préjudice financier lié au retard de paiement. La portée de ce rejet est de prévenir toute double indemnisation pour le même chef de préjudice.