Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 14 janvier 2026, a arrêté le plan de cession d’un fonds de boulangerie. Un dirigeant, placé en redressement judiciaire le 21 mars 2025, voyait son entreprise reprise par une société candidate après un appel d’offres unique. La question centrale portait sur la recevabilité de l’offre et la prise en charge des congés payés acquis par les salariés depuis l’ouverture de la procédure. Le tribunal a fait droit à la cession en prenant acte de l’engagement du repreneur sur ce point.
I. La confirmation de la recevabilité de l’offre de reprise
Le tribunal constate que l’offre unique présentée est devenue recevable par la levée de ses conditions suspensives. Il relève que l’administrateur judiciaire a confirmé la non-application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce. La décision valide ainsi la régularité procédurale de la proposition après cette levée.
La valeur de cette solution réside dans la sécurité juridique apportée à la cession. En exigeant la levée des conditions suspensives, le tribunal garantit que l’offre est ferme et définitive avant son adoption. Cela évite les aléas postérieurs au jugement et protège les intérêts des créanciers et des salariés.
La portée de ce point est de rappeler le rôle central du rapport de l’administrateur. Ce document, qui acte la levée des conditions, conditionne la recevabilité de l’offre et engage la responsabilité du tribunal dans son appréciation souveraine.
II. L’acceptation conditionnelle de la reprise des congés payés
Le tribunal prend acte de l’engagement du candidat repreneur de prendre en charge les congés payés acquis après l’ouverture de la procédure. La décision précise que « la SARL [B] propose la reprise des congés payés acquis postérieurement à l’ouverture de la procédure pour les salariés repris » (Motifs). Cet engagement a été confirmé à l’audience par le conseil du repreneur.
La valeur de cette solution est de concilier les usages de la juridiction avec la liberté contractuelle. En prenant acte de la proposition, le tribunal ne l’impose pas mais l’intègre au plan, respectant ainsi la volonté du cessionnaire tout en protégeant les droits des salariés.
La portée de ce point est d’éviter un contentieux ultérieur sur le sort de ces créances salariales. En inscrivant cet engagement dans le dispositif du jugement, le tribunal lui confère une force exécutoire et sécurise la situation des quatre salariés repris.