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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 14 janvier 2026, n°2025F01623

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ordonné la poursuite de la période d’observation d’une société de transport en redressement judiciaire. La procédure avait été ouverte le 5 novembre 2025, et l’affaire revenait pour vérifier la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité. La question de droit portait sur l’appréciation des capacités financières suffisantes pour maintenir la période d’observation. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant que l’entreprise dispose des moyens nécessaires.

La première partie examine la condition de capacité financière suffisante pour la poursuite d’activité. Le tribunal fonde sa décision sur les rapports du mandataire judiciaire et les déclarations du dirigeant. Il relève que “la capacité d’auto-financement de la société est positive sur la période d’observation” (Discussion). Le sens de cette appréciation est de vérifier la viabilité immédiate de l’entreprise sans recourir à une liquidation. Sa valeur réside dans une approche pragmatique, privilégiant la trésorerie disponible et les prévisions. La portée de ce critère est d’éviter une prolongation artificielle d’une activité non viable.

La seconde sous-partie concerne l’office du juge dans le maintien de la période d’observation. Le tribunal s’assure que “l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement” (Par ces motifs). Le sens de cette décision est de permettre au débiteur de préparer un plan sans être pressé par une échéance immédiate. Sa valeur est de concilier la sauvegarde de l’entreprise avec les intérêts des créanciers. La portée est de fixer un terme au 6 mai 2026, avec une obligation de transparence renforcée.

La seconde partie aborde les conséquences procédurales et les obligations imposées au débiteur. Le tribunal impose au dirigeant de déposer un rapport sur la situation financière cinq jours avant l’audience. Il exige aussi la communication directe du projet de plan aux parties prenantes. Le sens de ces mesures est de garantir un contrôle rigoureux du tribunal sur l’évolution de la procédure. Leur valeur est d’assurer la célérité et l’efficacité de la phase d’observation. La portée est d’anticiper toute dégradation, avec un renvoi à l’article L.631-15 II du code de commerce.

La seconde sous-partie traite de la portée de la décision en cas de dégradation future. Le tribunal ordonne qu’“en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai” (Par ces motifs). Le sens de cette injonction est de prévenir une aggravation irréversible de la situation. Sa valeur est de responsabiliser les acteurs de la procédure. La portée est de permettre au tribunal de prononcer rapidement une liquidation si le redressement devient manifestement impossible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».