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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Rennes, le 14 janvier 2026, n°2025R00012

Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 14 janvier 2026, était saisi d’une demande de communication de pièces comptables par un agent commercial contre son mandant après la rupture du contrat.

L’agent commercial avait assigné le mandant pour obtenir, sous astreinte, les documents nécessaires à la vérification de ses commissions, invoquant un motif légitime et une absence de contestation sérieuse.

La question de droit portait sur l’étendue de l’obligation de communication du mandant au regard de l’article R.134-3 du code de commerce, dans le cadre du référé.

Le juge a débouté l’agent de l’ensemble de ses demandes, estimant que le mandant avait satisfait à son obligation et que le litige portait sur l’interprétation contractuelle.

I. Le respect apparent de l’obligation légale de communication par le mandant

Le juge des référés a constaté que le mandant avait fourni des documents comptables substantiels à son agent commercial le 14 octobre 2024.

La décision énumère précisément les éléments transmis, incluant les factures, les mails, les tableurs Excel et les comptes-clients depuis 2021.

Le motif retient que l’agent « dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier et le cas échéant contester le montant des commissions qui lui sont dues » (Discussion).

Cette appréciation factuelle conduit le juge à écarter l’existence d’un motif légitime à une nouvelle injonction sous astreinte.

La valeur de cette solution est de rappeler que l’obligation d’information n’est pas une obligation de résultat absolue sur le périmètre.

II. Le refus de trancher une contestation sérieuse relevant du juge du fond

Le véritable litige portait sur la délimitation de la zone d’exclusivité et la qualification de certains clients, comme « les Rangements de [P] ».

Le juge des référés a estimé que cette question « ne saurait en tout état de cause être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence » (Discussion).

En qualifiant le débat de contestation sérieuse, le juge a rappelé les limites de sa compétence d’urgence et d’évidence.

La portée de cette ordonnance est de renvoyer les parties à un débat au fond sur l’interprétation des clauses contractuelles d’exclusivité.

Le sens de la décision est donc de protéger la compétence du juge du fond, seul apte à interpréter un contrat litigieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».