Le Tribunal de commerce de Rennes, par un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de maçonnerie carrelage. Le ministère public avait saisi la juridiction après une citation d’huissier, le dirigeant étant absent. La question de droit portait sur la compétence territoriale du tribunal et sur l’état de cessation des paiements de l’entreprise. La solution retient la compétence du for initial et constate l’impossibilité manifeste de tout redressement.
La compétence territoriale est établie par le jeu de la règle de l’immutabilité du siège social. Le tribunal applique l’article R. 600-1 du Code de commerce, selon lequel « en cas de changement de siège de la personne morale dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent » (Attendu). Cette solution a une valeur protectrice contre les manœuvres dilatoires des débiteurs cherchant à modifier leur compétence territoriale. Sa portée est impérative et s’impose au juge, même en l’absence de contestation des parties.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’existence de dettes sociales non honorées. Le tribunal relève qu' »il existe des dettes URSSAF et CIBTP et qu’une procédure de travail dissimulée est en cours » (Attendu). Cette constatation fonde l’ouverture de la liquidation judiciaire, le redressement étant « manifestement impossible » (Attendu). La valeur de ce motif est essentielle car il justifie le prononcé de la mesure la plus grave. Sa portée est de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2025, compte tenu des dettes CIBTP.