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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 14 janvier 2026, n°2026F00082

Le tribunal de commerce de Grenoble a rendu un jugement le 14 janvier 2026 concernant la résolution d’un plan de sauvegarde. Une société exploitant un commerce de prêt-à-porter avait déposé une déclaration de cessation des paiements après avoir bénéficié d’un plan adopté le 5 février 2025. La dirigeante, également représentante de la société holding, a confirmé l’impossibilité de faire face au passif exigible. La question de droit portait sur la possibilité de résoudre le plan et d’ouvrir une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté la cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire.

La cessation des paiements au cours du plan justifie sa résolution automatique.

Le tribunal rappelle que l’entreprise se trouve dans l’incapacité d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan. La cessation des paiements étant constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décidera sa résolution selon les dispositions de l’article L626-27 et R626-48 du Code de commerce. Cette solution est conforme à la lettre du texte qui conditionne la résolution à la simple constatation de l’état de cessation. En l’espèce, la dirigeante a reconnu l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible. La portée de cette décision est de priver le débiteur du bénéfice du plan sans marge d’appréciation pour le juge. La valeur de cette règle est d’assurer la sécurité des créanciers et la discipline des engagements collectifs.

L’ouverture de la liquidation judiciaire est imposée par l’impossibilité de tout redressement.

Le tribunal constate que tout redressement de l’entreprise s’avère impossible, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce. Il prononce donc la liquidation judiciaire en accord avec le débiteur, après communication au ministère public. Le sens de cette décision est de mettre fin à l’activité défaillante pour préserver les intérêts des créanciers. La valeur de cette solution est de privilégier la liquidation directe sans phase d’observation, faute de perspectives de survie. La portée pratique est l’ouverture immédiate des opérations de réalisation des actifs et de vérification des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».