Le Tribunal de commerce de Dax, par un jugement du 14 janvier 2026, a modifié un plan de redressement par voie de continuation. Une boulangerie en redressement judiciaire avait obtenu l’homologation d’un plan le 11 décembre 2024. La débitrice a ensuite sollicité une modification substantielle de ses échéances auprès du tribunal. La question juridique portait sur la recevabilité d’une telle modification après deux refus initiaux. La solution retenue est l’acceptation de la modification, jugée conforme à l’intérêt des créanciers.
La recevabilité de la demande de modification est fondée sur un texte spécial. Le tribunal rappelle que « l’article L. 626-26 du Code de Commerce dispose qu’ « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal » » (Motifs). Cette disposition confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain sur l’opportunité de la modification. La valeur de ce texte est d’offrir une flexibilité nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise. Sa portée est d’écarter la règle de l’intangibilité du plan pour l’adapter aux réalités économiques.
L’appréciation de l’intérêt des créanciers justifie l’octroi de la modification malgré les refus. Le tribunal considère que « la demande de modification de plan se profile dans l’intérêt des créanciers » (Motifs). Cette motivation révèle une approche pragmatique et non formaliste de la part du juge. La valeur de ce raisonnement est de privilégier le résultat concret sur le respect d’une procédure antérieure. La portée de cette décision est d’encourager les débiteurs à renégocier leur plan en cas de difficultés persistantes.
La modification accordée réaménage le calendrier des paiements sur une durée plus longue. La première échéance est réduite à 5% du passif, le solde étant reporté sur les années 2026 à 2034. Les échéances suivantes sont portées à 11,55% du passif, sauf la dernière qui atteint 11,60%. La valeur de cet aménagement est de soulager la trésorerie immédiate de l’entreprise débitrice. Sa portée est de maintenir la viabilité du plan tout en préservant les droits des créanciers sur le long terme.