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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 14 janvier 2026, n°2026F00077

Le Tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un plan de sauvegarde et ouvert une liquidation judiciaire. Une société commerciale, ayant bénéficié d’un plan de sauvegarde adopté le 5 février 2025, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 12 janvier 2026. Après avoir entendu la dirigeante en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’impossibilité d’exécuter les engagements du plan. La question de droit portait sur le sort d’un plan de sauvegarde lorsque le débiteur est en cessation des paiements durant son exécution. La solution retenue est la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

La résolution du plan de sauvegarde pour inexécution des engagements.

Le tribunal constate que la société est dans l’incapacité de respecter les échéances fixées par le plan de sauvegarde. Il se fonde sur l’article L626-27 du code de commerce pour prononcer la résolution du plan. La cessation des paiements est établie par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Le sens de cette décision est de sanctionner l’échec du plan de sauvegarde par sa résolution judiciaire. La valeur de cette solution réside dans la protection des créanciers face à un débiteur défaillant. La portée est d’ouvrir la voie à une procédure collective plus coercitive, la liquidation.

L’ouverture de la liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité de redressement.

Le tribunal prononce la liquidation judiciaire « en accord avec le débiteur » et constate que « tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible ». Il applique les articles L640-1 et L640-2 du code de commerce qui régissent cette procédure.

Le sens de cette ouverture est de mettre fin à l’activité commerciale de la société en raison de son état irrémédiable. La valeur de cette mesure est de permettre une réalisation rapide des actifs au bénéfice des créanciers. Sa portée est de confier la mission de liquidation à un mandataire de justice désigné, le liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».