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Tribunal de commerce de Compiègne, le 14 janvier 2026, n°2025P00478

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. L’URSSAF de Picardie avait assigné la débitrice en redressement judiciaire pour une créance impayée de 63 406,49 euros. Un juge enquêteur a déposé un rapport constatant la carence de la gérance et l’absence d’informations sur la capacité de redressement. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en fixant provisoirement la cessation des paiements au 14 juillet 2024.

L’ouverture de la liquidation judiciaire est justifiée par l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal constate que la société est en état de cessation des paiements, comme le démontre l’impayé de l’URSSAF. Il relève que « le redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance » (Attendu). Cette carence empêche toute appréciation des perspectives de redressement et justifie l’échec de la procédure de redressement. La solution s’inscrit dans la logique de l’article L.640-1 du code de commerce, qui exige une impossibilité manifeste de redressement. En valeur, cette décision rappelle que l’absence de coopération du dirigeant rend vaine toute tentative de sauvetage. La portée est de sanctionner l’inertie de la gérance en accélérant la liquidation.

La fixation de la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024 est une mesure prudente et limitée dans le temps.

Le tribunal fixe cette date « correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes » (Attendu). Cette fixation provisoire repose sur les conclusions du rapport d’enquête et l’ancienneté des créances. En sens, elle permet de préserver les intérêts des créanciers en évitant des périodes suspectes trop étendues. En valeur, elle respecte le principe de proportionnalité et les limites légales. La portée est de garantir une sécurité juridique dans le calcul des actions en nullité de la période suspecte.

Le refus d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée révèle une appréciation souveraine des critères d’opportunité.

Le tribunal écarte cette procédure allégée en estimant que « les critères sont incertains » (Attendu). Il ne précise pas les éléments qui rendent la simplification inopportune, mais exerce son pouvoir discrétionnaire. En sens, cette décision montre que la complexité de la situation, même non détaillée, peut justifier une liquidation de droit commun. En valeur, elle souligne le rôle actif du juge dans l’adaptation de la procédure. La portée est de préserver les garanties procédurales pour les créanciers et le liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».