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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 janvier 2026, n°2025F00897

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2026, a condamné un infirmier libéral à payer à sa banque les sommes dues au titre de plusieurs contrats de crédit. Un professionnel de santé avait souscrit une convention de trésorerie, un Prêt Garanti par l’État et deux prêts professionnels. Après des impayés constatés à partir de janvier 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l’emprunteur défaillant. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible des créances bancaires et sur le bien-fondé de l’action en paiement. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de l’établissement financier.

La force obligatoire des conventions justifie la condamnation au paiement des sommes dues.

Le tribunal rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il constate que les pièces versées aux débats établissent la réalité des créances, celles-ci étant « certaines, liquides et exigibles ». En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge estime la demande régulière et bien fondée. La valeur de cette décision est de réaffirmer l’effet obligatoire des stipulations contractuelles en matière de crédit. Sa portée est de permettre à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de ses créances sur le fondement d’un simple dossier probant.

La modération de la banque et la demande d’anatocisme sont validées par le juge.

Le tribunal relève que la banque a sollicité l’application du taux légal pour le compte courant et d’un taux réduit pour le PGE. Cette modération, qui ne lui était pas imposée, démontre sa bonne foi dans l’exécution du contrat. Par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts est ordonnée, cette demande étant « de droit en l’absence de faute du créancier ». Le sens de cette disposition est d’éviter un enrichissement sans cause de l’emprunteur défaillant. La portée est d’encourager les créanciers à une exécution loyale du contrat tout en leur offrant un mécanisme protecteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».