Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 14 janvier 2026, a statué sur la demande en paiement d’une banque à l’encontre d’une société de rénovation défaillante. La banque avait consenti cinq prêts entre 2020 et 2022 pour un total de 420 000 euros, mais l’emprunteuse a cessé ses remboursements en juillet 2024. La question de droit portait sur la validité des créances et l’absence de contrat pour l’un des prêts. La solution retient la condamnation de la société débitrice au paiement de la quasi-totalité des sommes réclamées.
L’exigibilité des créances contractuelles est établie par le respect des stipulations des prêts.
Le tribunal vérifie d’abord la régularité des quatre contrats de prêt produits, malgré une erreur d’orthographe sur le nom du gérant de la société débitrice. Il constate que les échéances impayées et les intérêts de retard correspondent aux tableaux d’amortissement et aux clauses contractuelles. La banque a respecté la procédure de mise en demeure et la déchéance du terme est valablement prononcée. Ainsi, pour ces quatre prêts, la créance est jugée certaine, liquide et exigible pour un total de 202 239,40 euros.
La portée de cette solution est de réaffirmer la force obligatoire des contrats de prêt, même en l’absence de comparution du débiteur. Le juge se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil pour rappeler que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs). La valeur de cette décision est de sécuriser les créanciers bancaires face à des emprunteurs défaillants, en exigeant une simple vérification documentaire.
La preuve de l’existence d’un prêt peut être rapportée par des éléments autres que le contrat écrit.
Pour le cinquième prêt, le contrat original a été perdu par la banque, ce qui l’empêche de prononcer la déchéance du terme. Le tribunal se tourne alors vers le tableau d’amortissement et le relevé de compte bancaire pour démontrer la réalité du prêt et les versements effectués. Il constate que le prêt est arrivé à son terme le 5 avril 2025 et que les impayés sont devenus exigibles, rendant la demande de résolution judiciaire sans objet.
Cette approche illustre une souplesse probatoire en matière commerciale, où la preuve peut être libre. Le juge admet que des documents comptables et des mouvements bancaires suffisent à établir l’existence d’une convention de crédit. La portée est de protéger le créancier même en cas de perte du support écrit, à condition de démontrer l’exécution du contrat par les deux parties.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, comme le permet la loi. Il condamne également la société débitrice aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision.
La valeur de cette décision est de rappeler les mécanismes de protection du créancier, notamment l’anatocisme légal. La portée pratique est d’inciter les emprunteurs à honorer leurs engagements ou à comparaître pour contester les demandes, sous peine de voir leur dette alourdie par les intérêts composés et les frais de procédure.