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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 14 janvier 2026, n°2024F00116

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi d’un litige opposant une société de location financière à un entrepreneur individuel. Ce dernier avait souscrit un contrat de location de site internet auprès d’un fournisseur, contrat ensuite cédé à la société locatrice. Après avoir cessé ses paiements, l’entrepreneur a contesté la validité de la cession et invoqué un défaut de consentement, tandis que la société demandait l’exécution du contrat. La question de droit portait sur la validité de la cession du contrat et sur l’opposabilité des clauses contractuelles au preneur. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la société, en condamnant l’entrepreneur à payer une somme réduite et à restituer le site.

I. La validité de la cession du contrat de location

Le tribunal a d’abord rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’entrepreneur individuel. Il a jugé que l’assignation, dirigée contre l’entrepreneur individuel en sa qualité professionnelle, était régulière, nonobstant la radiation ultérieure de son entreprise. Sur le fond, il a validé la cession du contrat au profit de la société locatrice. Il a relevé que les conditions générales, acceptées par la signature du preneur, prévoyaient expressément cette possibilité de cession. Le tribunal a également constaté que la société cessionnaire avait notifié la cession à l’entrepreneur par courrier et facture, conformément à l’article 7 du contrat. Enfin, il a écarté l’argument tiré d’un défaut de consentement, en soulignant la signature du procès-verbal de livraison et la renonciation expresse au droit de rétractation.

La valeur de cette décision réside dans la confirmation de la force obligatoire des clauses de cession dans les contrats de location. Le tribunal rappelle que le preneur, en acceptant les conditions générales, consent par avance à la cession du contrat à un partenaire financier. La portée pratique est importante pour les sociétés de financement, qui peuvent sécuriser leurs créances par ce mécanisme. La solution est conforme à la liberté contractuelle et à la jurisprudence constante, qui valide les cessions de contrat prévues par une clause claire et non équivoque.

II. L’étendue des obligations de l’entrepreneur après la résiliation

Le tribunal a ensuite fixé le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée, en distinguant les loyers impayés et à échoir. Il a retenu la valeur hors taxe des loyers, conformément au contrat, et appliqué les clauses pénales prévues à l’article 22 des conditions générales. Il a également ordonné la restitution du site internet sous astreinte, en application de l’article 23 du contrat. Enfin, il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et condamné l’entrepreneur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La valeur de cette partie du jugement est double. D’une part, elle illustre le contrôle du juge sur le quantum des pénalités, en écartant la demande portant sur la TVA pour les loyers à échoir. D’autre part, elle précise les modalités de restitution d’un bien immatériel, le site internet, par une obligation de désinstallation et de destruction des fichiers. La portée de cette décision est d’offrir un cadre opérationnel pour l’exécution des clauses de résiliation, tout en modérant les prétentions du créancier. Le tribunal démontre ainsi un équilibre entre la protection du débiteur et l’efficacité des sanctions contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».